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NUREMBERG (1945-1946)

 

 

CONSTITUTION DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL

 

ARTICLE PREMIER

En exécution de l'Accord signé le 8 août 1945 conclu par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, le Gouvernement provisoire de la République Française et le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, il est créé un Tribunal Militaire International (ci-après dénommé « Le Tribunal ») en vue de juger et de châtier promptement et justement les principaux criminels de guerre de l'Axe Européen.

 

Article 2

Le Tribunal sera composé de quatre membres qui auront chacun un suppléant. Chacun des signataires désignera un membre et un suppléant. Les suppléants devront, autant qu'ils le pourront, assister à toutes les audiences du Tribunal. Au cas où l'un des membres du Tribunal serait malade ou empêché, pour toute autre raison, de remplir ses fonctions, son suppléant le remplacera.

 

Article 3

Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne peuvent être récusés par l'accusation, les défenseurs ou les défendeurs. Chacun des signataire peut remplacer le membre qui le représente au Tribunal ou son suppléant pour raison de santé ou pour toute autre raison valable, étant entendu toutefois qu'au cours d'un procès aucun membre du Tribunal ne peut être remplacé par son suppléant.

 

Article 4

a) La présence des quatre membres du Tribunal, tout membre titulaire absent étant remplacé par son suppléant, est requise pour constituer le quorum.

b) Avant le début de chaque procès, les membres du Tribunal s'entendront pour choisir l'un d'entre eux comme Président et le Président ainsi nommé gardera cette fonction soit pendant toute la durée du procès, soit pour toute autre durée qui pourra être fixée par le vote de trois membres au moins. Le principe du roulement de la présidence pour les différents procès est admis. Toutefois, si le Tribunal est appelé à siéger sur le territoire de l'un des quatre signataires, c'est le représentant de ce signataire qui présidera.

c) Sauf le cas visé ci-dessus, le Tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix et, en cas de partage, c'est la voix du président qui sera prépondérante étant toujours entendu que les condamnations et les jugements seront acquis par les votes affirmatifs d'au moins trois membres du Tribunal.

 

Article 5

En cas de besoin et suivant le nombre d'affaires à juger, d'autres Tribunaux pourront être institués et la création, la compétence, la procédure de chacun de ces Tribunaux seront identiques et régis par la présente charte.

 

II

JURIDICTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Article 6

Le Tribunal créé par l'Accord, dont il est fait mention à l'article 1 ci-dessus en vue du jugement et du châtiment des principaux criminels de guerre de l'Axe Européen, aura qualité pour juger et châtier des personnes qui, agissant dans l'intérêt des pays de l'Axe Européen, soit à titre individuel, soit à titre de membres d'organisations, ont commis l'un des crimes suivants :

a) Crimes contre la Paix : notamment avoir ourdi, préparé, engagé ou conduit une guerre d'agression ou une guerre de violation de traités, accords ou assurances internationaux, avoir participé à une machination ou à une entente délictueuse en vue de réaliser l'un des actes sus-mentionnés.

b) Crimes de Guerre : notamment toute violation des lois et coutumes de la guerre. De telles violations comprendront, sans que cette énumération ait un caractère limitatif, le meurtre, le mauvais traitement ou la déportation en vue du travail forcé ou à toute autre fin, de la population civile d'un territoire occupé ou dans un territoire occupé, le meurtre ou le mauvais traitement de prisonniers de guerre ou de personnes en mer, le meurtre d'otages, le pillage de la propriété publique ou privée, la destruction volontaire et sans utilité de villes ou villages ou la dévastation non justifiée par les nécessités militaires.

c) Crimes contre l'Humanité : notamment le meurtre, l'extermination, l'asservissement, la déportation et autres actes inhumains commis aux dépens de toute population civile avant ou pendant la guerre; les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux en exécution ou à propos de tous crimes du ressort dudit Tribunal, qu'ils soient ou non contraires à la loi nationale du  pays où ils ont été commis. Les chefs organisateurs, investigateurs ou complices ayant participé à l'élaboration ou à la mise en exécution d'une machination ou d'une entente délictueuse ayant pour objet de commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus énumérés, sont responsables de tous les actes accomplis par quiconque en exécution d'une telle machination.

 

Article 7

La situation officielle des accusés, qu'ils soient chefs d'État ou hauts fonctionnaires des administrations d'État, ne sera pas considérée comme un élément de nature à les dégager de leur responsabilité ou à atténuer leur châtiment.

 

Article 8

Le fait, pour l'accusé, d'avoir agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur, ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra le faire bénéficier de circonstances atténuantes, si le Tribunal l'estime conforme à la justice.

 

Article 9

Au procès de tout membre isolé d'un groupe ou d'une organisation, le Tribunal pourra déclarer (à propos de tout acte dont l'accusé pourra être reconnu coupable) que le groupe ou l'organisation dont l'accusé était membre, était une organisation criminelle.

Après avoir reçu l'acte d'accusation, le Tribunal signifiera, à sa discrétion, que l'accusation a l'intention de demander au Tribunal de faire cette déclaration, et tout membre de l'organisation aura le droit de solliciter du Tribunal l'autorisation d'être entendu par celui-ci sur la question du caractère criminel de l'organisation. Le Tribunal aura la faculté d'admettre ou de rejeter cette demande. Si la demande est admise le Tribunal pourra décider de quelle façon les requérants seront représentés et entendus.

 

Article 10

Si un groupe ou une organisation est déclaré criminel par le Tribunal, l'autorité nationale compétente de tout signataire aura le droit de déférer tout individu à un tribunal national, militaire ou d'occupation, sous l'inculpation d'avoir fait partie de ce groupe ou de cette organisation. En pareil cas, le caractère criminel de ce groupe ou de cette organisation est considéré comme établi et il ne sera pas remis en question.

 

Article 11

Toute personne reconnue coupable par le Tribunal pourra être traduite devant un tribunal national, militaire ou d'occupation dont fait mention l'article 10 de la présente Charte, pour un crime autre que son affiliation à un groupe ou une organisation de caractère criminel, et ce Tribunal pourra après l'avoir reconnue coupable lui infliger une peine supplémentaire et indépendante de celle que lui aura infligée le Tribunal pour participation aux activités criminelles de ce groupe ou de cette organisation.

 

Article 12

Le Tribunal aura le droit de poursuivre par défaut une personne inculpée des crimes énumérés à l'article 6 de la présente Charte, si elle n'a pas été découverte, ou si le Tribunal, pour toute autre raison, estime qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la justice, de conduire les débats en l'absence de l'accusé.

 

Article 13

Le Tribunal fixera sa procédure qui ne devra pas être incompatible avec les dispositions de la présente Charte.

 

III

COMITÉ CHARGÉ DE L'INSTRUCTION ET DES POURSUITES
CONTRE LES PRINCIPAUX CRIMINELS DE GUERRE

 

Article 14

Chaque signataire nommera un procureur en chef chargé de diriger l'instruction et les poursuites contre les principaux criminels de guerre.

Les procureurs en chef se réuniront en comité aux fins ci-après énumérées :

a) Se mettre d'accord sur le plan de travail individuel de chaque procureur en chef et de son parquet.

b) Établir définitivement la liste des principaux criminels de guerre qui devront être jugés par le Tribunal.

c) Approuver l'acte d'accusation et les pièces à soumettre en même temps.

d) Déposer au Tribunal l'acte d'accusation et les pièces qui l'accompagnent.

e) Dresser et soumettre au Tribunal pour approbation un projet de règles de procédure ainsi que le prévoit l'article 13 de la présente Charte.

Le Tribunal aura qualité pour accepter, avec ou sans modification, ou pour rejeter ce projet.

Le Comité décidera de toutes les questions ci-dessus à la majorité des voix et il désignera un président à sa discrétion et suivant le principe du roulement : en cas de partage des voix sur la question de décider si un des accusés doit être jugé par le Tribunal ou de déterminer les crimes dont il doit être accusé, le Comité adoptera la proposition du groupe demandant la mise en accusation de l'inculpé ou demandant que certaines inculpations particulières soient retenues contre lui.

 

Article 15

Les procureurs en chef, agissant séparément et en collaboration les uns avec les autres, seront également chargés des attributions suivantes :

a) Rechercher, rassembler et produire toutes les preuves nécessaires avant ou pendant le procès.

b) Préparer l'acte d'accusation que le Comité devra approuver conformément au § c de l'article 14, ci-dessus.

c) Procéder à l'interrogatoire préliminaire de tous les témoins nécessaires et des accusés.

d) Soutenir l'accusation du procès.

e) Nommer les représentants pour remplir telles fonctions qui leur seront assignées.

f) Prendre toutes autres mesures qui pourront leur sembler nécessaires à la préparation ou à la conduite du procès.

Il est entendu qu'aucun témoin ou accusé, détenu par l'un des signataires, ne sera soustrait à sa garde sans autorisation dudit signataire.

 

IV

DROITS A LA DÉFENSE

 

Article 16

En vue d'assurer les droits à la défense, il sera fait application de la procédure ci-dessous :

a) L'acte d'accusation comprendra toutes les particularités énumérant en détail les inculpations retenues contre l'accusé. Copie de l'acte d'accusation et de toutes les pièces jointes, traduites dans une langue comprise par l'accusé, lui sera fournie avant le procès assez tôt pour qu'il puisse l'étudier.

b) Au cours des interrogatoires préliminaires, ou du procès, l'accusé aura le droit de fournir toute explication relative aux inculpations relevées contre lui.

c) L'interrogatoire préliminaire de l'accusé et son procès seront conduits ou traduits dans une langue comprise par lui.

d) Tout accusé aura le droit d'assurer sa propre défense devant le Tribunal ou d'avoir recours à un avocat.

e) Tout accusé aura le droit, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de fournir au Tribunal des preuves à l'appui de sa défense, ou d'interroger contradictoirement tout témoin cité par l'accusation.


V


POUVOIRS DU TRIBUNAL ET CONDUITE DU PROCÈS


Article 17

Le Tribunal aura pouvoir :

a) De citer des témoins au procès, d'exiger leur présence et leur témoignage et de les interroger.

b) D'interroger les accusés.

c) D'exiger la production de documents et d'autres pièces à conviction.

d) De déférer le serment aux témoins.

e) De nommer des agents chargés de l'exécution de toute tâche prescrite par le Tribunal, y compris le pouvoir d'entendre sur commission rogatoire.

 

Article 18

Le Tribunal devra :

a) Limiter strictement le procès à un débat pertinent sur les pointa soulevés par l'acte d'accusation.

b) Prendre des mesures rigoureuses en vue d'empêcher toute intervention susceptible de causer des retards injustifiés et de rejeter toutes conclusions et déclarations non pertinentes, de quelque nature qu'elles soient.

c) Régler sur le siège les cas d'outrages à la magistrature en infligeant les peines appropriées y compris l'exclusion de tout accusé ou de son défenseur de certaines ou de toutes les audiences ultérieures sans toutefois que les chefs d'accusation soient modifiés de ce fait.


Article 19

Le Tribunal ne sera pas tenu de suivre des règles fixes en matière de preuves. Il adoptera et appliquera dans toute la mesure du possible une procédure expéditive sans caractère technique et admettra toute preuve qu'il estimera probante.

 

Article 20

Le Tribunal pourra exiger des renseignements sur la nature de toute preuve avant que celle-ci soit fournie afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.

 

Article 21

Le Tribunal n'exigera pas la preuve de faits de notoriété publique, mais en prendra officiellement connaissance ainsi que des documents et rapports officiels des gouvernements des Nations Unies, y compris les actes et documents des comités constitués dans les divers pays alliés aux fins d'enquête sur les crimes de guerre, et des archives et décisions des tribunaux militaires ou autres de toute Nation Unie.

 

Article 22

Le siège permanent du Tribunal est fixé à Berlin. Les premières réunions des membres du Tribunal et des procureurs en chef auront lieu à Berlin dans les locaux à fixer par le Conseil de Contrôle pour l'Allemagne. La première session aura lieu à Nuremberg et toutes les sessions ultérieures se tiendront dans les lieux fixés par le Tribunal.

 

Article 23

L'un ou plusieurs des procureurs en chef peuvent participer à l'accusation de chaque procès. Tout procureur en chef peut s'acquitter de ses fonctions, soit personnellement, soit par délégation de ses pouvoirs à toute personne autorisée par lui.

La défense peut être assurée, sur la demande de l'accusé, soit par tout avocat professionnellement qualifié pour plaider devant les tribunaux de son pays, soit par toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.

 

Article 24

La procédure à l'audience est fixée comme suit :

a) II sera donné lecture de l'acte d'accusation par-devant la Cour.

b) Le Tribunal demandera à chaque accusé s'il plaide « coupable » ou « innocent ».

c) L'accusation fera une déclaration liminaire.

d) Le Tribunal demandera à l'accusation et à la défense quelles preuves (le cas échéant) elles désirent produire et il statuera sur la recevabilité des preuves.

e) Le Tribunal entendra d'abord les témoins à charge puis les témoins à décharge, après quoi l'accusation ou la défense feront état de toute preuve contradictoire que le Tribunal jugera recevable.

f) Le Tribunal peut à tout moment poser des questions à tout témoin et tout accusé.

g) L'accusation et la défense peuvent interroger tout témoin et tout accusé entendu comme témoin, ou les interroger contradictoirement.

h) Plaidoyer.

i) Réquisitoire.

j) Chaque accusé peut faire une déclaration au Tribunal.

k) Le Tribunal rend son arrêt et prononce la sentence.

 

Article 25

Toutes les pièces officielles seront rédigées et tous les débats auront lieu en  anglais, en français et en russe, ainsi que dans la langue de l'accusé. Le Tribunal pourra faire traduire dans la langue du pays où il siège, les pièces et les procès- verbaux dont il estimera la traduction nécessaire ou souhaitable dans l'intérêt de la justice et de l'opinion publique.

 

VI


ARRÊT ET SENTENCE


Article 26

Le jugement rendu par le Tribunal sur la culpabilité ou l'innocence de tout accusé contiendra un exposé des motifs, il sera définitif et sans appel.

Article 27

Le Tribunal a le droit d'infliger la peine de mort ou toute autre peine qu'il estimera juste à un accusé reconnu coupable.

Article 28

Outre tout châtiment qu'il infligera, le Tribunal pourra confisquer à l'inculpé tout bien volé et en ordonner la remise au Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.

Article 29

La culpabilité reconnue, les jugements seront exécutés conformément aux ordres du Conseil de Contrôle pour l'Allemagne, qui, en tout temps pourra commuer la peine ou la modifier autrement, mais non l'aggraver.

Si, après qu'un accusé aura été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle pour l'Allemagne découvre de nouvelles preuves qu'il juge susceptibles de motiver une nouvelle inculpation, il adressera un rapport au Comité créé en vertu de l'article 14 de la présente Charte, afin qu'il prenne les mesures qu'il estimera nécessaires, compte tenu des intérêts de la justice.

 

VII


FRAIS

Article 30

Les dépenses afférentes au fonctionnement du Tribunal et les frais de justice seront imputés par les signataires sur les fonds affectés à l'entretien du Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.

 

 

 

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